C-26, r. 184 - Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
22. Le membre doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité, d’une attention et d’une diligence raisonnables. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit aviser le client du moment où il sera disponible.
D. 577-96, a. 22.